Article MS 30
: Autres installations d'extinction automatique
§ 1. Des installations fixes ou mobiles mettant
en couvre divers agents extincteurs peuvent être prévues pour
la défense de tout ou partie des locaux accessibles au public
ou non d'un établissement.
Elles doivent être
conformes, soit aux normes françaises, soit aux règles techniques
définies dans des instructions particulières.
De telles installations
ne peuvent être autorisées qu'après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Les locaux de stockage des produits destinés
à alimenter les installations fixes d'extinction automatique autres
qu'à l'eau doivent être considérés comme des locaux à risques
importants.